Les nouveaux pouvoirs accordés aux examinateurs canadiens depuis la modification de la Loi sur les marques de commerce le 17 juin 2019 font mal aux demandeurs de marques de commerce. Depuis cette date, l’examinateur analyse le caractère distinctif inhérent d’une marque de commerce. Non seulement les nouvelles demandes d’enregistrement sont assujetties à cet examen, mais aussi toutes les demandes en instance non publiées ou non admises à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. C’est une irritation pour les demandeurs qui se voient maintenant obligés à répondre à ce nouveau type d’objection pour des demandes produites il y a plusieurs années. Cette objection peut faire toute seule l’objet d’un rapport d’examen ou peut être une deuxième objection dans le même rapport.

Voici quelques exemples quand cette objection pourrait être émise toute seule :

  • la marque est générique;
  • la marque est employée à grande échelle par d’autres commerçants;
  • la marque est un lieu géographique;
  • la marque est constituée d’une ou de deux lettres ou chiffres;
  • la marque est constituée d’éléments élogieux;
  • la marque est constituée d’un numéro de téléphone;

Voici quelques exemples quand cette objection pourrait être émise comme objection additionnelle à une autre objection:

  • la marque est clairement descriptive ou fausse et trompeuse;
  • la marque est un nom ou nom de famille.

En général, afin de pouvoir renverser cette objection, les demandeurs sont obligés de fournir une preuve solide et convaincante du caractère distinctif acquis à la date de production de leur demande au Canada par l’emploi intensif et la publicité. Ceci constitue un lourd fardeau auquel les propriétaires de marques doivent se préparer minutieusement.

Voilà pourquoi, avant de produire une nouvelle demande d’enregistrement de marque de commerce, il est fortement recommandé de vérifier avec un professionnel si la marque est enregistrable.