Contrairement à la Commission Charbonneau où le mandat est clairement de faire connaître les stratagèmes de corruption et de collusion, la Commission d’appel des brevets est principalement chargée par le Commissaire des brevets d’effectuer des révisions indépendantes de demandes refusées par les examinateurs canadiens. Au Canada, cette Commission offre donc un processus d’appel lorsqu’une demande de brevet a été refusée par un examinateur lors du traitement de la demande par le Bureau dans une « décision finale ».

La « décision finale » est un type particulier de rapport de l’examinateur qui ne présente généralement pas le style et la forme habituels d’une lettre officielle normale. Les décisions finales étaient relativement rares au Canada mais semblent accroître en nombre ces derniers temps. Le paragraphe introductif d’une décision finale indique que cette dernière contient une demande en vertu du paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets, et comporte les mots « décision finale » bien en vue. Le rapport comprendra également une indication que la demande est refusée en application du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets.

Le demandeur peut répondre à une décision finale en soumettant des modifications pour rendre la demande conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets ou en faisant parvenir des arguments faisant valoir que la demande est au contraire conforme. Après réception d’une réponse à la décision finale, l’examinateur révisera la demande.

Si cette dernière réponse ne permet pas, de l’avis de l’examinateur, de rencontrer les conditions pour que la demande soit acceptable, l’examinateur émet alors un document intitulé « résumé des motifs » qui expose pourquoi selon l’examinateur il n’y a toujours pas de motifs valables pour accepter la demande de brevet. Il n’est pas rare que l’examinateur expose de nouvelles considérations dans ce document, ce qui peut apparaître surprenant puisque le demandeur n’a pas eu l’opportunité d’adresser ces considérations avant.

Le paragraphe 30(6.4) des Règles sur les brevets précise que le demandeur doit se voir donner la possibilité de se faire entendre avant le rejet de sa demande. Le demandeur est donc invité à participer à une audience pour lui permettre de répondre au « résumé des motifs » émis par l’examinateur. L’audience vise à donner au demandeur une possibilité supplémentaire de formuler et d’expliquer les raisons qui lui permettent de prétendre que la demande est acceptable. Avant l’audience, le demandeur peut également soumettre des arguments écrits à l’attention de la Commission.

L’audience peut avoir lieu en personne, par téléconférence ou par vidéoconférence au gré du demandeur, et normalement inclus trois membres de la Commission, le mandataire du demandeur et le demandeur (si ce dernier veut y participer), ainsi que l’examinateur et possiblement son superviseur. Il arrive parfois que l’examinateur ne soit pas présent et uniquement son superviseur participe à l’audience. Ces audiences sont plutôt informelles où la position du demandeur est exposée et l’examinateur/superviseur présente également leur point de vue. Puisque les membres mandatés de la Commission doivent faire une recommandation au Commissaire, aucune décision quant à l’issue de la demande ne peut être présentée à l’audience.

Des changements aux Règles en vigueur depuis le début de l’année autorisent maintenant la Commission à soulever d’autres irrégularités en plus de celles qui avaient été soulevées dans la décision finale. Ceci ne se faisait pas sous l’ancienne pratique puisque l’interprétation des anciennes Règles ne permettait ni au Commissaire ni à la Commission de se pencher sur d’autres irrégularités que celles soulevées dans la décision finale.

Le Commissaire aux brevets est ensuite informé de l’affaire et revoit la recommandation de la Commission avant de rendre une décision finale qui consiste à :

1-accepter la demande ;

2- rejeter la demande ; ou

3-inviter le demandeur à modifier la demande pour la rendre acceptable.

Si le demandeur accepte de participer à l’audience mais finalement décide de ne plus se présenter, une décision sera rendue quand même par la Commissaire et ce même si aucune audience n’a été conduite. Lorsque le Commissaire rejette la demande, il est possible dans un délai de 6 mois au demandeur d’interjeter appel de la décision du Commissaire à la Cour fédérale.

Par conséquent, il semblerait que les demandeurs seront confrontés de plus en plus à la possibilité de débattre de l’acceptabilité de leurs demandes devant la Commission d’appel des brevets étant donné la recrudescence du nombre de « décision finale » qui sont émises.

En conclusion, on est loin de la Commission Charbonneau. Par contre, peu de gens le savent mais la Commission d’appel des brevets est également responsable du traitement des plaintes portant sur l’inconduite d’agents de brevets.