Une tendance du 21e siècle est la transition des choses tangibles aux choses intangibles. Des petites entreprises, plutôt des restaurants, n’acceptent plus l’argent comptant; la seule façon de payer est par carte de débit ou de crédit. Mais comment peuvent-ils refuser d’accepter l’argent comptant lorsque les billets sont mis en circulation par la Banque du Canada et portent la mention « ce billet a cours légal »?
L’article 1564 du Code civil du Québec énonce que « monnaie ayant cours légal lors du paiement » est une forme de paiement. Cet article reconnait également d’autres moyens de paiement, incluant une carte de crédit et un virement de fonds. Donc, même si des billets portent la mention « ce billet a cours légal », cela signifie seulement qu’ils sont reconnus comme une manière légale de s’acquitter de l’obligation de paiement. Une entreprise n’est pas obligée d’accepter de l’argent comptant comme paiement car l’entreprise et le consommateur sont libres de déterminer les termes d’un contrat de vente ou de service, incluant la forme de paiement.
La tendance n’est pas limitée à l’utilisation des cartes de crédit physiques. Il est possible d’enregistrer des cartes de débit et de crédit dans un téléphone intelligent, puis d’utiliser ce téléphone pour faire des paiements sans contact. Dans ce cadre, il y a des marques de commerce (Apple Pay et Android Pay), ainsi que des brevets pour du matériel et des logiciels de transmission et de cryptage. Comme la technologie évolue, il y aura plus d’activité dans ce secteur de la propriété intellectuelle.